Règlementations
Dispositions générales
VIDEOPROTECTION / VIDEOSURVEILLANCE
La législation française s’appliquant à la VIDEOPROTECTION concerne toutes les caméras installées dans les lieux et établissements ouverts au public
A l'inverse, la VIDEOSURVEILLANCE concerne toutes les caméras placées dans des lieux privés ou lieux professionnels privatisés (non ouverts au public)
LA VIDEOPROTECTION CONCERNE TOUTES LES CAMERAS INSTALLEES DANS DES LIEUX ET ETABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC
Le concept d’Etablissement ou de Lieu Ouvert au Public mérite une explication car il n’existe pas de définition « technique » du « lieu » ou « de l’établissement ouvert au public ». Des éléments de doctrine et de jurisprudence développés ci-dessous, on peut conclure qu’est considéré comme un lieu ou établissement ouvert au public celui dans lequel chacun est susceptible de se rendre pour une raison autre que l’exercice de sa profession ou en dehors de toute invitation ou ciblage particulier.
Définition jurisprudentielle de la notion de Lieu Ouvert au Public
Un lieu ouvert au public est un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, que l’accès en soit permanent et inconditionnel ou subordonné à certaines conditions.
Définition jurisprudentielle de la notion d’Etablissement Ouvert au Public
Il résulte de la jurisprudence de l’ordre administratif, que ne sont considérés comme un établissement ouvert au public ni les locaux d’une caisse primaire d’assurance-maladie non accessible au public, ni les locaux d’une université.
Sont considérés comme établissements ouverts au public :
Tous les services publics, dans les parties accessibles au public ;
Les établissements privés accueillant du public derrière le guichet (mais non des locaux exclusivement réservés au personnel), par exemple les agences bancaires ;
Les commerces de détail (hors réserve) ;
Les centres commerciaux ;
Les débits de boisson et les restaurants (hors parties privatives) ;
Les parties accessibles au public des établissements de soins ou maisons de retraite (parking et hall d’accueil par exemple), à l’exclusion des parties accessibles sous code, des circulations desservant les chambres et les chambres elles-mêmes.
Ne sont pas considérés comme des établissements ouverts au public :
Les domiciles, la plupart des locaux d’entreprise, les établissements scolaires, publics ou privés,
Les centres de formation, les espaces de consultation individuelle (cabinet médicaux, dispensaires),
Les chambres des hôpitaux et cliniques ou centres de soin,
Les hôtels pour leur espaces réservés aux résidents (chambres, couloirs..).
VIDEO
Cadre légal et réglementaire
prévu par le
CODE DE LA SECURITE INTERIEURE
modifié par la loi 2023-380 du 20 mai 2023, soumettant désormais tout système de vidéoprotection, aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données -RGPD-
(Cf. Article L251-1 du CSI)
ARTICLE L251-1 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Les systèmes de vidéoprotection remplissant les conditions fixées à l'article L. 251-2 sont des traitements de données à caractère personnel régis par le présent titre, par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
CE QUI CHANGE :
Depuis la modification de cet article par la Loi 2023-380, tous les systèmes de vidéoprotection sont désormais des traitements de données à caractère personnel. Ceci aura donc de fortes incidences puisque le RGPD s'appliquera quelque soit les caractéristiques du système.
ARTICLE L251-2 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer :
1° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
2° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
3° La régulation des flux de transport ;
4° La constatation des infractions aux règles de la circulation ;
5° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que la prévention, dans des zones particulièrement exposées à ces infractions, des fraudes douanières prévues par le dernier alinéa de l'article 414 du code des douanes et des délits prévus à l'article 415 du même code portant sur des fonds provenant de ces mêmes infractions ;
6° La prévention d'actes de terrorisme, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre ;
7° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
8° Le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ;
9° La sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d'attraction ;
10° Le respect de l'obligation d'être couvert, pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur, par une assurance garantissant la responsabilité civile ;
11° La prévention et la constatation des infractions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets.
Des systèmes de vidéoprotection peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d'Etat.
OU PEUT-ON INSTALLER DES CAMERAS ET POURQUOI ?
Cet article liste les finalités pour lesquelles un système peut être autorisé, puis
-Précise la condition d'exposition particulière aux risques d'agression et de vols dans les lieux ou établissements ouverts au public, pour permettre d'y assurer la sécurité des personnes et des biens (ce qu'il faudra démontrer dans le dossier de demande d'autorisation)
-Accorde dans certaines conditions des caméras de voie publique aux abords des commerces (décret 2023-1102).
A noter que cette possibilité existait déjà depuis 2015 (Décret 2015-489 du 29 avril 2015)
ARTICLE L251-3 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
PROTECTION DES ESPACES PRIVES
La loi Interdit au dispositifs de voie publique de filmer des espaces privés. Impose par le fait le masquage (statique ou dynamique) des systèmes de vidéoprotection concernés quand le champ de la caméra inclue partiellement ce type d'espaces dans son champ de vision.
Cette notion s'appliquera de la même manière pour des caméras extérieures aux abords des lieux et EOP
ARTICLE L251-4 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection présidée par un magistrat honoraire ou, à défaut, une personnalité qualifiée, nommée par le premier président de la cour d'appel, est chargée de donner un avis au représentant de l'Etat dans le département, ou à Paris au préfet de police, sur les demandes d'autorisation de systèmes de vidéoprotection et d'exercer un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes autorisés.
La personnalité qualifiée est choisie en raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
COMMISSION DEPARTEMENTALE : PRESIDENCE ET FONCTIONS ?
Cadre la composition de la commission départementale. Cette commission donnera un avis à l'autorité préfectorale (ou préfet de Police à Paris)
ARTICLE L252-1 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
L'installation d'un système de vidéoprotection dans le cadre du présent titre est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Lorsque le système comporte des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département dans lequel est situé le siège social du demandeur et, lorsque ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, après avis de la commission départementale de vidéoprotection. Les représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels des caméras sont installées en sont informés.
AUTORISATION PREFECTORALE AVANT INSTALLATION ?
La loi impose de détenir une autorisation du Préfet local (ou département du siège) AVANT de pouvoir installer un système de caméras de vidéoprotection
Le préfet peut toutefois exprimer des règles locales et accorder des autorisations provisoires dans certains cas
ARTICLE L252-2 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéoprotection ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions du présent titre.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1.
POURQUOI UNE DECISION EST POTENTIELLEMENT DIFFERENTE SELON LE DEPARTEMENT ?
La loi
- Laisse l'opportunité à chaque commission départementale d'exiger des précautions spécifiques.
- Fixe les modalités d'accès aux images sur la voie publique et abords immédiats des commerces dans certains cas.
ARTICLE L252-3 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
L'autorisation peut prescrire que les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 sont destinataires des images et enregistrements. Elle précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements ainsi que la durée de conservation des images, dans la limite d'un mois à compter de cette transmission ou de cet accès, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale. La décision de permettre aux agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales, des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu'aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 d'être destinataires des images et enregistrements peut également être prise à tout moment, après avis de la commission départementale de vidéoprotection, par arrêté préfectoral. Ce dernier précise alors les modalités de transmission des images et d'accès aux enregistrements. Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, cette décision peut être prise sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision, qui fait l'objet d'un examen lors de la plus prochaine réunion de la commission.
TRANSMISSION DES IMAGES AUX FORCES DE L'ORDRE ?
Dans certains cas, le préfet peut imposer la retransmission des images aux agents désignés dans le respect des modalités fixées par la loi (voie publique).
Nota : On parle de retransmission des images quand celles-ci sont exportées dans un lieu différent du lieu d’implantation des caméras. (Ex : siège social, centre de télésurveillance, appareil mobile, etc).
ARTICLE L252-4 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.
Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
VALIDITE DE L'AUTORISATION PREFECTORALE ET EXIGENCES TECHNIQUES ?
- Exige une conformité du système à des normes techniques minimales
- Précise la durée de validité d'une autorisation préfectorale, et prévoit son renouvellement tous les 5 ans.
ARTICLE L252-5 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
L'autorisation peut prévoir un délai minimal de conservation des enregistrements.
POURQUOI CET ARTICLE ?
- L'autorisation fixe un délai de conservation des images (un mois maximum)
- Une durée minimale peut être exigée par le préfet local
ARTICLE L252-6 du CSI (version en vigueur depuis le 01/05/2012)
Lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L. 251-2, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues par le présent titre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire. L'autorisation d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur ont déjà pris fin, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.
AUTORISATION PROVISOIRE ?
- Le préfet peut délivrer une autorisation provisoire limitée à 4 mois dans certains cas, notamment une manifestation publique imminente
ARTICLE L252-7 du CSI (version en vigueur depuis le 01/05/2012)
Lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans l'avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection exploité dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure de décision provisoire. La prescription d'installation du dispositif cesse d'être valable dès que la manifestation ou le rassemblement a pris fin.
Sauf dans les cas où les manifestations ou rassemblements de grande ampleur mentionnés à l'alinéa précédent ont déjà pris fin, avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien.
PRESCRIPTION D'INSTALLATION ?
- Le préfet peut prescrire l'installation d'un système de vidéoprotection dans certains cas.
ARTICLE L253-1 du CSI (version en vigueur depuis le 01/05/2012)
La commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal. Elle informe le maire de la commune concernée de cette proposition.
POUVOIRS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE?
- La commission départementale peut contrôler un dispositif autorisé, puis émettre un avis de suspension ou de démontage des matériels dans certains cas
ARTICLE L253-3 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Les membres des commissions départementales de vidéoprotection ont accès de six heures à vingt et une heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
Le responsable des locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifie, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite.
Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; elles peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; elles peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Elles peuvent, à la demande du président de la commission, être assistées par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
MODALITES DE CONTROLE ?
- Modalités de contrôle pour les systèmes de vidéoprotection autorisés par les membres de la commission départementale de vidéo.
ARTICLE L253-4 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
A la demande de la commission départementale de vidéoprotection ou de sa propre initiative, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent fermer pour une durée de trois mois, après mise en demeure non suivie d'effets dans le délai qu'elle fixe, un établissement ouvert au public dans lequel est maintenu un système de vidéoprotection sans autorisation. Lorsque, à l'issue du délai de trois mois, l'établissement n'a pas sollicité la régularisation de son système, l'autorité administrative peut lui enjoindre de démonter ledit système. S'il n'est pas donné suite à cette injonction, une nouvelle mesure de fermeture de trois mois peut être prononcée.
RISQUES ENCOURUS EN CAS DE MAINTIEN D'UN SYSTEME NON AUTORISE ?
Le préfet peut décider la fermeture administrative de 3 mois d'un établissement ouvert au public exploitant un système de vidéoprotection non autorisé et exiger le démontage du système non conforme.
ARTICLE L253-5 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale de vidéoprotection de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection.
SAISINE DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE VIDEOPROTECTION
La loi permet à toute personne, de signaler à la commission départementale de vidéoprotection, un problème lié au fonctionnement d'un système de vidéoprotection.
ARTICLE L254-1 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Le fait d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE VIDEOPROTECTION ?
SANCTION pénale
ARTICLE L255-1 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Les modalités d'application du présent titre et d'utilisation des données collectées par les systèmes de vidéoprotection sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le public est informé de l'existence d'un traitement de données à caractère personnel par un système de vidéoprotection et de la manière dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
MODALITES D'INFORMATION DU PUBLIC
Prévu par décret / Modalités d'information du public concerné par un système de vidéoprotection, constituant par nature un traitement de données personnelles.
ARTICLE L613-13 du CSI (version en vigueur depuis le 01/05/2012)
Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés agissant pour le compte de l'autorité publique ou de la personne morale titulaire d'une autorisation sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5, L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12.
POURQUOI CET ARTICLE ?
- Cadre le métier d'opérateurs de vidéosurveillance exerçant sur des systèmes de voie publique
ARTICLE L223-1 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en œuvre sur la voie publique par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
Ces systèmes peuvent également être mis en œuvre dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.
POURQUOI CET ARTICLE ?
Lieux où peuvent être installés un système de vidéoprotection
ARTICLE L223-2 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéoprotection, aux personnes suivantes :
1° Les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
2° Les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transports terrestres régie par l'article L. 1000-1 du code des transports ;
3° Les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic international.
POURQUOI CET ARTICLE ?
Cas où le préfet peut prescrire l'installation d'un système de vidéoprotection
ARTICLE L223-3 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Sauf en matière de défense nationale, la décision mentionnée à l'article L. 223-2 doit être précédée d'une consultation de la commission départementale de vidéoprotection si elle porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.
Les systèmes de vidéoprotection installés en application de l'article L. 223-2 sont soumis aux dispositions des articles L. 251-3, L. 252-2, L. 252-4, L. 252-5, L. 253-3, L. 253-4, L. 253-5, L. 254-1, L. 255-1.
POURQUOI CET ARTICLE ?
Consultation de la commission vidéo départementale AVANT décision du préfet
ARTICLE L223-4 du CSI (version en vigueur depuis le 21/05/2023)
Modifié par la LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article L. 223-1, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues au titre V du présent livre, pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure d'autorisation provisoire.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.
POURQUOI CET ARTICLE ?
Autorisation provisoire dans certains cas.
ARTICLE R251-1 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre II et le chapitre II du titre V du livre II, sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection :
1° Sur la voie publique :
a) Les autorités publiques compétentes pour les finalités mentionnées aux 1° à 11° de l'article L. 251-2 ;
b) En application du premier alinéa de l'article L. 223-1, les autres personnes morales pour assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations dans des lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;
c) En application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 et dans les conditions prévues à l'article R. 251-2, les commerçants pour assurer la protection des abords immédiats des bâtiments et installations mentionnés à l'article R. 251-2 dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression et de vol ;
2° Dans des lieux et établissements ouverts au public, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 251-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 223-1, les personnes morales concernées pour assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme ;
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont responsables des traitements de données à caractère personnel provenant des systèmes de vidéoprotection.
POURQUOI CET ARTICLE ?
- Qui peut installer un système de vidéoprotection sur la voie publique et dans les lieux et établissements ouverts au public?
ARTICLE R251-2 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Sont concernés au titre du dernier alinéa de l'article L. 251-2, lorsque ces lieux sont particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol à raison notamment de la nature des biens ou services vendus ou de la situation des bâtiments ou installations :
-les lieux ouverts au public où se déroulent les opérations de vente de biens ou de services ;
-les lieux où sont entreposés lesdits biens ou marchandises destinés à ces opérations de vente.
La ou les caméras composant le dispositif de vidéoprotection sont déconnectées des caméras installées à l'intérieur du lieu ouvert au public de manière à ce que le responsable ou ses subordonnés ne puissent avoir accès aux images enregistrées par la ou les caméras extérieures.
POURQUOI CET ARTICLE ?
- Le législateur veut préserver le principe de la séparation des espaces vidéoprotégés (espace privés et espaces publics)
Le responsable d'un système autorisé sur la voie publique aux abords de son bâtiment ne peut donc pas accéder aux enregistrements des caméras concernées.
ARTICLE R252-2 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection est déposée à la préfecture du département du lieu d'implantation ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, à la préfecture de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
En application de l'article L. 252-1, en cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est déposée à la préfecture du département du siège social du demandeur ou, si le siège social du demandeur est situé à Paris, à la préfecture de police, et, s'il est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, à la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
POURQUOI CET ARTICLE ?
- Localisation de la demande d'autorisation préfectorale
ARTICLE R252-3 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée et aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;
2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan-masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause ;
Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande. Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 ;
5° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
6° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
7° Les modalités de l'information du public ;
8° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
9° La désignation du responsable de la maintenance s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent de la personne ou du service responsable du système ;
10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 252-4. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification ;
12° Le cas échéant, l'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article R. 253-7.
Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.
Lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel a été rédigée, elle est jointe à la demande d'autorisation et remplace les pièces prévues aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.
POURQUOI CET ARTICLE ?
- Contenu administratif d'un dossier de demande d'autorisation préfectorale
ARTICLE R252-15 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Le délai, dans lequel la commission départementale de vidéoprotection doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
POURQUOI CET ARTICLE ?
- La commission départementale dispose d'un délai de trois à quatre mois pour statuer sur une demande.
- Après 4 mois sans réponse, le dossier de demande est supposé être rejeté par le préfet
ARTICLE R252-17 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer préalablement l'autorité préfectorale de la date de mise en service des caméras de vidéoprotection. Lorsque le titulaire de l'autorisation d'installation, à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, d'un système de vidéoprotection a fait usage de la faculté ouverte par le quinzième alinéa de l'article R. 252-3, de remplacer le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° du même article par un plan du périmètre d'installation du système, il informe l'autorité préfectorale de la localisation des caméras à l'intérieur du périmètre d'installation du système de vidéoprotection préalablement à leur installation et, le cas échéant, à leur déplacement.
POURQUOI CET ARTICLE ?
- Cas particulier du périmètre
Même si le nombre de caméras n'est pas à préciser sur le Cerfa, les positionnements exacts devront être indiqués sur plan avant autorisation, ainsi que toute modification durant le délai d'autorisaion
ARTICLE R253-1 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ;
2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;
3° Le lieu où ont été collectées les images.
Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
POURQUOI CET ARTICLE ?
-Limite les données à caractère personnel pouvant être collectées par la vidéoprotection
Nota : mêmes si certaines caméras peuvent enregistrer le son, cette fonction rendra le système non conforme
ARTICLE R253-2 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Les systèmes de vidéoprotection sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des enregistrements.
POURQUOI CET ARTICLE ?
-Sécurisation physique impérative des enregistrements autorisés
ARTICLE R253-3 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
I.-Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 collectées dans des lieux et établissements ouverts au public, pour les seuls besoins de leurs missions :
1° Les opérateurs et agents qui relèvent du responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection, individuellement désignés et dûment habilités par lui ;
2° Les opérateurs privés agissant pour le compte du responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13 ;
II.-Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 collectées sur la voie publique, pour les seuls besoins de leurs missions :
1° Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales et les agents des douanes et des services d'incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés ;
2° Pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la ou des communes pour lesquelles ils sont compétents :
a) Le maire ainsi que, lorsqu'ils sont délégataires de fonctions de police municipale au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article L. 2122-18 du même code, ses adjoints et les membres du conseil municipal ;
b) Les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et habilités par le maire ;
c) Les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes agréés par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 132-14-1 ;
3° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 par des commerçants, les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités, pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire ;
4° Les agents individuellement désignés et dûment habilités par les autorités publiques responsables du système autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II ;
5° Pour les seules images issues du système de vidéoprotection de la personne morale autorisée à le mettre en œuvre en application du premier alinéa de l'article L. 223-1 :
a) Les opérateurs relevant de celle-ci individuellement désignés et dûment habilités par elle ;
b) Les opérateurs privés agissant pour son compte dans les conditions prévues à l'article L. 613-13 ;
III.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 :
1° En application de l'article L. 252-3, les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales, les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités, pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire ;
2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les salles de commandement au sein desquelles des images de vidéoprotection sont transmises ;
3° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative ;
4° Les officiers et agents de police judiciaire ;
5° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat.
POURQUOI CET ARTICLE ?
-Cadre qui peut accéder aux images d'un système autorisé
ARTICLE R253-4 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Les données mentionnées à l'article R. 253-1 peuvent être conservées pendant un délai fixé par l'autorisation préfectorale, dont la durée ne peut excéder un mois.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont, dans ce délai, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.
POURQUOI CET ARTICLE ?
-Délai de conservation des images d'un système autorisé
ARTICLE R253-5 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.
Ces informations sont conservées pendant une durée maximale de 3 ans.
POURQUOI CET ARTICLE ?
-Traçabilité de la preuve judiciaire
Registre de l'historique des opérations réalisées sur le système (à conserver 3 ans)
ARTICLE R253-6 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
I.-L'information du public comprend les informations prévues à la section 2 du chapitre III du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, à l'article 104 ou à l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Elle est délivrée par voie d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra.
Lorsque les affiches ou les panonceaux ne peuvent pas comporter l'ensemble des informations prévues au premier alinéa, ils mentionnent, au moins, l'identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement et les droits des personnes concernées. Les autres informations sont alors communiquées par tout autre moyen.
II.-Lorsque les traitements de données à caractère personnel provenant de système de vidéoprotection relèvent :
1° Du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du système dans les conditions prévues respectivement aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; le cas échéant, le droit à l'effacement s'exerce dans les mêmes conditions conformément à l'article 17 du même règlement ;
2° Du titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du système dans les conditions prévues aux articles 105 et 106 de cette même loi ;
3° Du titre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification et d'effacement s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de cette même loi.
III.-Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, pour les traitements mentionnés au 1° du II, le droit d'accès peut faire l'objet de restrictions pour garantir la sécurité nationale, la protection contre les menaces pour la sécurité publique ou la prévention de telles menaces. Dans ce cas, la personne concernée par ces restrictions exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.
Conformément à l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, pour les traitements mentionnés au 2° du II, le droit d'accès peut faire l'objet de restrictions afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière. Dans ce cas, la personne concernée par ces restrictions exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
IV.-Sans préjudice du droit d'obtenir une copie des enregistrements qui la concernent prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et du droit de communication de ces enregistrements prévu à l'article 105 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, toute personne concernée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir leur visionnage. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.
V.-Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas aux traitements.
POURQUOI CET ARTICLE ?
-Contenu du panonceau d'information :
Responsable, finalités et les droits des personnes sont précisés au minimum. Les autres informations peuvent être indiquées d'une autre manière
ARTICLE R253-7 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Lorsqu'ils sont mis en œuvre par les autorités publiques compétentes mentionnées au premier alinéa des articles L. 251-2, la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection prévus par le présent chapitre est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le responsable du système.
POURQUOI CET ARTICLE ?
Engagement de conformité imposé pour les systèmes mis en œuvre par une autorité publique (ex : maire)
ARTICLE R254-1 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
Dans le cadre des contrôles qu'elle exerce de sa propre initiative ou sur saisine, sur le fondement du présent titre, la commission départementale de vidéoprotection peut déléguer un de ses membres pour collecter, notamment auprès du responsable du système, les informations utiles relatives aux conditions de fonctionnement d'un système de vidéoprotection et visant à vérifier la destruction des enregistrements, les difficultés tenant au fonctionnement du système ou la conformité du système à son autorisation.
La commission départementale de vidéoprotection peut être réunie à l'initiative de son président pour examiner les résultats des contrôles et émettre, le cas échéant, des recommandations ainsi que pour proposer la suspension ou la suppression d'un système de vidéoprotection lorsqu'elle constate qu'il n'est pas autorisé ou qu'il en est fait un usage anormal ou non conforme à son autorisation.
La commission départementale de vidéoprotection exerce sa mission de contrôle dans les mêmes conditions que la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, pour l'application à la commission départementale de vidéoprotection des dispositions de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019, la référence au II de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est remplacée par une référence au présent chapitre.
POURQUOI CET ARTICLE ?
Contrôle des dispositifs
ARTICLE R254-2 du CSI (version en vigueur depuis le 30/11/2023)
Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3
A l'issue du contrôle qu'elle peut exercer sur les systèmes de vidéoprotection, la commission départementale de vidéoprotection peut, après en avoir informé le maire, proposer à l'autorité préfectorale la suspension ou le retrait de l'autorisation d'installation.
L'autorisation prévue au chapitre II du présent titre peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions du présent titre et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
POURQUOI CET ARTICLE ?
Suspension ou retrait d'autorisation après contrôle des dispositifs
VIDEO
Cadre légal et réglementaire
AUTRES TEXTES
(Code du Travail et Code Civil)
ARTICLE L1121-1 du Code du Travail (version en vigueur depuis le 01/05/2008)
Concerne l'installation de caméras dans un lieu privatif ou dans un lieu privé
Nul ne peut apporter aux droits des personnes, et aux libertés individuelles et collectives,
de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
POURQUOI CET ARTICLE ?
Rappelle la proportionnalité nécessaire d'un dispositif de vidéo, et implique de justifier les restrictions envisagées quand elles impactent le droit des personnes ou les libertés individuelles et collectives.
ARTICLES L1221-9 et L1222-4 du Code du Travail (version en vigueur depuis le 01/05/2008)
Concerne l'installation de caméras dans un lieu occupé par des salariés
-- Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
-- Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
POURQUOI CET ARTICLE ?
Rappelle l'obligation d'information des salariés AVANT l'installation d'un dispositif de vidéo.
ARTICLE 9 du Code Civil (Version en vigueur depuis le 19 juillet 1970)
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
POURQUOI CET ARTICLE ?
Empêcher ou faire cesser toute atteinte à la vie privée en vidéosurveillance, comme en vidéoprotection.